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L’arrêt du 17 septembre 2026 encadre l’assistance numérique apportée au syndic coopératif

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

Le recours à des outils numériques ne conduit pas, par lui-même, à transférer les fonctions du syndic. Dans un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles un syndicat coopératif peut bénéficier de prestations extérieures sans caractériser un exercice illicite de la profession réglementée de syndic.

Comment l’arrêt du 17 septembre 2026 distingue-t-il assistance et activité de syndic ?

Une société mettait à la disposition de copropriétés administrées sous la forme coopérative une plateforme numérique, complétée par un accompagnement administratif, comptable, juridique et technique. Plusieurs organisations professionnelles estimaient que ces services relevaient des fonctions de syndic et méconnaissaient les exigences de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet.

La Cour de cassation s’attache toutefois aux missions effectivement accomplies. La société permettait notamment de générer des documents nécessaires à la copropriété, fournissait une assistance comptable, donnait accès à des informations sur le suivi des travaux et accompagnait les démarches auprès des entreprises. Elle ne signait cependant pas les documents produits. En outre, le syndic coopératif pouvait utiliser la plateforme de manière autonome.

Dans ces conditions, le prestataire ne se substituait pas au syndic et n’exerçait pas les prérogatives attachées à cette qualité. Les services proposés constituaient donc une assistance à la gestion de copropriété, et non l’exercice illicite de la profession de syndic.

Pourquoi les prestations extérieures demeurent-elles encadrées par le décret du 17 mars 1967 ?

Le raisonnement repose sur les articles 27 et 42 du décret du 17 mars 1967. Ces dispositions permettent au syndic de consulter toute personne de son choix et de confier, sous sa responsabilité, l’exécution de certaines tâches à des intervenants extérieurs.

Cette faculté n’autorise pas pour autant un transfert sans limite des missions du syndic. La qualification dépend de la nature et de l’étendue concrètes des prestations, la loi Hoguet encadrant l’intervention habituelle dans les opérations relatives aux fonctions de syndic. L’arrêt admet ainsi le recours à une plateforme de copropriété et à des professionnels extérieurs lorsque leur rôle demeure un appui. Le syndic conserve la responsabilité de la gestion ainsi que l’exercice effectif de ses prérogatives.

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