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Comment le praticien doit-il articuler relogement du locataire et commission d’attribution HLM ?

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

Le constat est sans équivoque : le rétablissement d’un locataire dans ses droits ne permet pas d’écarter la procédure légale d’attribution d’un logement social. Dans un arrêt du 9 juillet 2026, la Cour de cassation rappelle que l’organisme HLM ne peut attribuer lui-même un nouveau logement, même lorsque la réintégration dans les lieux loués est impossible.

Pourquoi le bailleur social ne peut-il pas décider seul du relogement ?

Le régime applicable confie le pouvoir d’attribution à un organe déterminé. En vertu des articles L. 441-2 et L. 441-2-1 du Code de la construction et de l’habitation, chaque organisme HLM institue une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.

Cette commission est seule compétente pour attribuer nominativement les logements locatifs sociaux, conformément aux règles légales. Le bailleur ne peut donc pas prendre l’initiative d’accorder à des locataires un autre logement que celui couvert par leur bail. Par ailleurs, l’examen d’une candidature suppose l’enregistrement préalable d’une demande de logement social et la délivrance d’un numéro unique.

Comment l’expulsion des locataires a-t-elle conduit à la cassation ?

En première instance, un organisme HLM avait obtenu la résiliation du bail de deux locataires et leur expulsion. Celle-ci avait été exécutée alors que l’appel demeurait pendant. La cour d’appel avait ensuite infirmé le jugement et retenu que les intéressés étaient toujours titulaires de leur bail.

Comme leur réintégration dans le logement était devenue impossible, les juges d’appel avaient ordonné au bailleur de les reloger, dans un délai de cinq mois, au sein d’un logement adapté à leur situation familiale.

Quand le juge doit-il respecter la procédure légale d’attribution ?

La Cour de cassation censure cette injonction. Même si les locataires restent juridiquement titulaires du bail après l’infirmation de la décision ayant entraîné leur expulsion, le juge ne peut contraindre le bailleur à leur attribuer directement un autre logement. Le relogement par un organisme HLM demeure soumis à la compétence exclusive de la commission et à l’enregistrement préalable de la demande.

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