Airbnb face à la sous-location illicite : la fin du bouclier de l’hébergeur
Publié le :
27/01/2026
27
janvier
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01
2026
L’essor des plateformes numériques confronte le droit de la responsabilité à des modèles économiques hybrides. Lorsque l’opérateur dépasse une fonction purement technique, le cadre protecteur prévu par le droit français cesse de s’appliquer. Les décisions rendues par la Cour de cassation le 7 janvier 2026 à propos d’Airbnb illustrent ce basculement, dans un contexte de sous-location non autorisée de logements.
La perte du statut d’hébergeur au regard de l’activité exercée
Le régime aménagé par la loi pour la confiance dans l’économie numérique repose sur une distinction centrale entre hébergeur et éditeur. Seul l’intermédiaire qui se limite à un rôle passif de stockage et de transmission peut bénéficier de l’exonération de responsabilité attachée au statut d’hébergeur. Cette neutralité exclut toute intervention dans la sélection, la présentation ou la valorisation des contenus. En l’espèce, la Cour relève qu’Airbnb ne se borne pas à fournir une infrastructure technique. La plateforme encadre la rédaction des annonces, impose des standards de comportement, organise la relation contractuelle et met en avant certaines offres par des dispositifs de labellisation. Une telle implication révèle une maîtrise effective des contenus et des transactions. Elle confère à la plateforme une connaissance et un contrôle incompatibles avec la qualification d’hébergeur au sens de la LCEN, justifiant l’application du droit commun de la responsabilité des plateformes numériques.La sous-location illicite et l’extension de la responsabilité
En droit locatif, la sous-location est subordonnée à l’autorisation écrite du bailleur. À défaut, l’opération est illicite, indépendamment du canal utilisé pour la proposer. Lorsque la plateforme tire un avantage économique direct de ces pratiques, notamment par la perception de commissions, elle participe à la chaîne de l’activité fautive. La Cour de cassation admet en conséquence que la plateforme puisse être tenue, conjointement avec le locataire, de restituer les sommes perçues au titre de sous-locations irrégulières. Cette solution concerne tant le parc privé que le logement social, en particulier dans les zones soumises à une forte tension immobilière. Elle adresse un signal clair aux acteurs de l’économie collaborative sur les effets juridiques d’une immixtion fonctionnelle dans les usages proposés. Références : Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723 ; Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163.Historique
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